Gérer vos actifs financiers

Votre patrimoine financier génère des revenus et des plus-values. Vous vous interrogez sur les modalités de leur taxation, en particulier avec la mise en place depuis le 1er janvier 2018 d’une « flat tax ».

Revenus financiers

Avant de choisir entre PFU ou option globale pour le barème de l’IR, il est important de comprendre les règles et leur impact.

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Lors du paiement des intérêts 1, un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % est prélevé à la source par l’établissement payeur ainsi que les prélèvements sociaux (PS) au taux de 18,6 % (à compter de 2026).

A noter : les intérêts des PEL et CEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 relèvent du PFU dès la première année mais pour les PEL ou CEL ouverts avant le 1er janvier 2018, les intérêts restent exonérés pendant les 12 premières années.

Si elle est plus favorable, le choix de l’option globale pour le barème progressif de l’IR peut se faire l’année suivante lors de la déclaration de revenus (en cochant la case 2OP). Cette option pour le barème de l’IR permet de déduire une fraction de la CSG à hauteur de 6,8 % pour le calcul de l’IR afférent à l’année de perception des intérêts.

Attention, l’option étant globale, aucun revenu du capital ne pourra alors être soumis au PFU.

Les éventuelles CEHR ou CDHR restent applicables pour les contribuables les plus aisés quelle que soit l’option retenue. Cf. notre rubrique pour déterminer si vous êtes susceptibles d’être redevable de la CEHR ou de la CDHR.

En cas de taxation du contribuable dans les tranches élevées du barème, en particulier au taux marginal de 45 % en raison des autres revenus, le PFU sera souvent plus avantageux. Chaque cas doit toutefois être examiné en tenant compte de l’ensemble des revenus (dont ceux du capital qui, en cas d’option pour le barème, ne pourront plus bénéficier du PFU).


1 Intérêts = revenus d’obligations et d’autres titres d’emprunt négociables, intérêts de comptes courants d’associés, de comptes épargne à l’exclusion des revenus exonérés (tels que les produits de livret A, LDD) ou des produits d’épargne solidaire soumis à un taux particulier

Une dispense de prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) est prévue sous conditions de ressources. Peuvent s’en prévaloir les personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avant-dernière année (N-2) est inférieur à :

  • Pour les dividendes : 50 000 € pour une personne seule ; 75 000 € pour un couple soumis à une imposition commune
  • Pour les intérêts : 25 000 € pour une personne seule ; 50 000 € pour un couple soumis à une imposition commune

Ainsi, en cas de perception d’intérêts ou dividendes en 2026, il convient de prendre en compte le RFR figurant sur l’avis d’imposition de N-2, soit 2024.

Attention : la demande de dispense (attestation sur l’honneur) doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement (soit avant le 30 novembre 2026 pour les revenus payés en 2027).

A noter : cette dispense de PFNL concerne aussi les rachats en matière d’assurance-vie mais relève de modalités différentes pour en formuler la demande.

La dispense ne concerne que le PFNL de 12,8 %. Les prélèvements sociaux restent dus.

Lors de leur encaissement, le prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % s’applique sur le montant brut du dividende sans abattement et est prélevé à la source par l’établissement payeur.

L’année suivante, lors de la déclaration de revenus, il est possible d’opter pour une imposition au barème progressif de l’IR. Un abattement de 40 % sur le montant brut du dividende s’applique alors. Attention : cette option étant globale, elle s’applique à l’ensemble des revenus entrant dans le champ d’application du PFU. Ainsi, en cas d’option globale, aucun revenu du capital ne pourra alors être soumis au PFU.

A défaut d’option globale, les dividendes seront soumis, par principe, au PFU (pour un montant équivalent au PFNL réglé à titre d’acompte qui s’imputera sans générer de coût fiscal supplémentaire).

 

Les prélèvements sociaux sont dus au taux de 18,6 % (à compter de 2026) et sont retenus à la source par l’établissement payeur lors du paiement des dividendes. Une fraction de 6,8 % de CSG sera déductible en N + 1 au titre de l’année de perception du revenu mais uniquement en cas d’option pour le barème de l’IR.

Les éventuelles CEHR ou CDHR peuvent s’appliquer aux contribuables les plus aisés quelle que soit l’option retenue. Cf notre rubrique pour déterminer si vous êtes susceptibles d’être redevable de la CEHR ou de la CDHR. 

Les revenus (dividendes, intérêts) de source étrangère sont susceptibles de faire l’objet d’une retenue à la source dans leur pays d’origine.

En France, ils sont ensuite soumis aux mêmes règles de taxation que les produits de source française, mais le mode de calcul de leur base imposable doit être retraité.

L’impôt retenu à la source dans le pays étranger est susceptible d’être imputé sur l’imposition au taux forfaitaire ou au barème dans la limite du crédit d’impôt prévu dans le cadre d’éventuelles conventions fiscales internationales applicables.

La nature des jetons de présence détermine leur mode de taxation.

Les jetons de présence « ordinaires », imposés comme des revenus de capitaux mobiliers (dividendes), relèvent par principe du PFU de 12,8 % au titre de l’IR et des prélèvements sociaux de 18,6 %. Il s’agit des rémunérations versées aux administrateurs (ou aux membres du conseil de surveillance) autres que celles rétribuant leurs fonctions salariées. Attention : en cas d’option globale pour le barème de l’R, l’abattement de 40 % n’étant pas applicable, la fiscalité au PFU est souvent plus avantageuse.

Quant aux rémunérations allouées aux administrateurs à titre de rétribution de leurs fonctions salariées de direction (jetons de présence spéciaux), elles sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

Avertissement : Les informations contenues dans la bibliothèque patrimoniale sont fournies à titre purement informatif et documentaire et prennent en compte l'état du droit existant au jour de leur publication. Elles peuvent faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne doivent pas déterminer à elles seules l’opportunité de réaliser une opération patrimoniale. Seule l'analyse de votre situation patrimoniale personnelle peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Les contenus de la bibliothèque ne sauraient être considérés comme représentant un conseil juridique et/ou fiscal.

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